La saisie et vente des droits d'associés
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- le 28.11.2022
Parmi les voies de recouvrement qui s’offrent à un créancier muni d’un titre exécutoire, figure celle relative à la saisie-vente des droits d’associés du débiteur, lorsque ce dernier occupe une telle fonction.
Classiquement, le créancier envisage une telle mesure lorsqu’un recouvrement classique, notamment par la saisie sur comptes bancaires ou la saisie-vente sont restées vaines, de sorte que la saisie de droits d’associés s’avère être la seule issue permettant de recouvrer sa créance
Quels droits peuvent être saisis dans le cadre d’une saisie-vente de droit d’associés ?
Classiquement, les droits d’associés représentent les droits incorporels que constituent les titres et parts sociales et actions, détenus par des personnes au sein d’une société, à l’instar des parts de sociétés civiles immobilières ou de sociétés civiles professionnelles, les parts d'intérêt dans les SARL ou dans les sociétés en nom collectif (SNC), etc., ainsi que toute valeur mobilière (actions, obligations, parts de SICAV, parts de fonds communs de placement, etc.).
Par exception, les droits directement attachés à l’associé par exemple les actions attribuées aux salariés au titre de la participation aux résultats de l'entreprise, sont inaliénables et donc insaisissables.
De même que sont exclues les parts de sociétés civiles professionnelles (SCP) concernant un débiteur qui exerce les fonctions de notaire, avocat ou Commissaire de justice.
Quelle est la procédure en matière de saisie-vente de droits d’associés ?
Les droits d'associés et les valeurs mobilières dont le débiteur est titulaire sont saisis auprès de la société ou de la personne morale émettrice, sinon du mandataire de cette société émettrice s'il s'agit de valeurs mobilières nominatives dont les comptes sont tenus par celui-ci, ou encore auprès de l'intermédiaire habilité à gérer les valeurs inscrites en compte au nom du débiteur (comme une banque, des sociétés de bourses, etc.).
Pour que la saisie soit effectuée, une signification par acte de Commissaire de justice, valant acte de saisie, doit être adressée au tiers saisi, comprenant les informations suivantes, sous peine de nullité de l’acte :
- Les nom et domicile du débiteur, sinon sa dénomination et son siège social s’il s’agit d’une personne morale ;
- L'indication du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
- Le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ;
- La mention selon laquelle la saisie rend indisponibles les droits pécuniaires attachés à l'intégralité des parts ou valeurs mobilières dont le redevable est titulaire ;
- La sommation de faire connaître l'existence d'éventuels nantissements ou saisies.
Le débiteur doit ensuite être informé de la saisie dans les huit jours qui suivent la signification à tiers saisi, également par acte extrajudiciaire, lequel comporte des mentions particulières selon la nature des droits saisis.
Cette signification a alors pour conséquence de rendre indisponibles les droits pécuniaires dont dispose le débiteur sur les droits d’associés visés par la procédure. Toutefois, l’acte de saisi peut être dénoncé le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant la signification, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au Commissaire de justice.
Comment se déroule la vente des droits d’associés saisis ?
À l’issue d’un acte de saisie de droits d’associés non-côtés, il existe deux possibilités concernant la vente de ces derniers.
D’une part, le débiteur peut volontairement procéder à la vente des droits dans le mois qui suit la signification, et le produit issu de l’opération est alors versé aux créanciers.
D’autre part, sur présentation d’un certificat, délivré par le greffe du Tribunal judiciaire ou établi le Commissaire de justice qui a procédé à la saisie, attestant qu'aucune contestation n'a été formée, le trésor peut ordonner la vente forcée des droits d’associés par le tiers saisi.
Étant précisé qu’en cas de pluralité de valeurs saisies, le débiteur peut jusqu'à la réalisation de la vente forcée, indiquer au tiers saisi l'ordre dans lequel celles-ci doivent être vendues.
Pour les valeurs cotées, ici aussi le débiteur peut procéder à leur vente amiable dans le mois qui suit la signification de l’acte et le prix de vente est alors consigné par le Commissaire de justice, lequel procède sinon à la vente par adjudication sous les formes prévues pour ce type de procédure, après expiration d’un délai d'un mois accordé au débiteur pour réaliser une vente amiable.