Saisie immobilière et vente amiable : conséquence de la réponse tardive du créan

« Après avoir délivré un commandement de payer valant saisie immobilière, le créancier poursuivant ne peut, sauf abus de saisie, voir sa responsabilité engagée à raison de ce qu’il aurait tardé à répondre, avant le jugement d’orientation autorisant la vente amiable, à une sollicitation du débiteur saisi tendant à l’autoriser à vendre amiablement le bien saisi ». Retour sur cette décision de la Cour de cassation du 3 février dernier. 


Dans les faits en question, une banque fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière sur un bien immobilier appartenant à un couple. 
La banque a ensuite été informé, à la fois par le notaire du couple et par le particulier, de l’intention pour les propriétaires de vendre l’immeuble saisi, en lui demandant de leur communiquer le montant actualisé de la créance, en plus de l’obtention de son accord en vue de procéder à la vente amiable du bien saisi. 

Par courrier, la banque leur a alors indiqué de ne pas s’opposer, sur le principe, à la vente amiable du bien objet de la saisie, et assigne le couple quinze jours après ce courrier, à une audience d’orientation lors de laquelle le juge fixe la créance du couple et autorise la vente amiable du bien. 

Constatant, l’absence de la réalisation de la vente au prix qu’il avait déterminé, dix mois après le juge ordonne et fixe la date de la vente forcée du bien immobilier. 

Le couple assigne alors la banque en réparation de leur préjudice, pour avoir compromis la réalisation d’une vente amiable d’un prix supérieur au prix d’adjudication. 

En appel, la banque est condamnée au versement de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts, retenant que l’organisme avait commis une faute de négligence en ne répondant pas avec suffisamment de célérité aux courriers par lesquels le notaire du couple avait sollicité son accord afin qu’il soit procédé à la vente amiable du bien visé par la saisie. Un tel retard aurait été de nature à dissuader l’acquéreur avec lequel les propriétaires étaient à l’époque en négociation. 

Devant la Cour de cassation, la banque soulève l’argument selon lequel « tout créancier poursuivant est libre de déterminer les modalités de recouvrement de sa créance et d’exercer les droits dont il dispose dans le cadre de la procédure de saisie immobilière selon ce qu’il estime être le plus conforme à ses intérêts ». À ce titre, le demandeur au pourvoi estime qu’en ayant initié une procédure de saisie il ne saurait par conséquent voir sa responsabilité engagée à l’égard de son propre débiteur pour avoir refusé de consentir à la vente amiable du bien saisi, ou pour ne pas avoir accédé suffisamment tôt à sa demande tendant à être autorisé à procéder à cette vente, motif pris qu’il en allait de son intérêt ou de l’intérêt de son débiteur. 

La Haute juridiction accède à sa demande et sur le fondement de l’article L111-1, L 111-7 et L 321-1 du Code des procédures civiles d’exécution, casse et annule l’arrêt au motif énoncé en introduction. 

En effet, à la lecture combinée des deux premières dispositions, la Cour rappelle que « tout créancier peut, dans les conditions prévues par la loi, contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard », et précise que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance, exécution qui ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.

Selon le dernier texte, l’acte de saisie rend l’immeuble indisponible.

Ainsi, au regard des dispositions en vigueur, la réponse tardive de la banque relative à la proposition de vente amiable des propriétaires du bien saisi n’est pas constitutive d’une faute de nature à justifier l’indemnisation des débiteurs. 

Référence de l’arrêt : Cass. civ 2ème 3 février 2022 n°20-20.355