Un particulier peut être contraint à la vente de son domicile par la commission

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La commission de surendettement est l’organisme chargé d’analyser les demandes des particuliers qui souhaitent bénéficier d’une procédure de surendettement. En effet, lorsque les difficultés financières d’une personne sont telles qu’il lui est impossible de faire face à ses dettes, sous conditions notamment d’éligibilité, un dossier de surendettement peut être reçu par la commission chargée alors de déterminer la capacité de solvabilité du particulier, de proposer des solutions de remboursement adaptées et échelonnées, tout en veillant, durant la procédure, à ce que saisies, mesures de recouvrement et poursuites judiciaires soient suspendues. 

Pour autant, la question s’est récemment posée de savoir si cette commission dispose de la faculté de subordonner ces mesures par une injonction de vente d’un bien immobilier appartenant aux personnes surendettées. 


Dans les faits en question, un couple de particuliers a déposé un dossier devant la commission de surendettement, déclaré recevable avec communication des mesures imposées pour le règlement des créances, à savoir le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 24 mois avec obligation de vendre à l’amiable leur domicile familial, durant ce délai. Mesures alors contestées par le couple, qui en première comme en seconde instance est débouté de sa demande de contestation et d’effacement partiel de leurs dettes. 

Le litige est alors porté devant la Cour de cassation où les particuliers soulèvent le fait que l’injonction de vendre à l’amiable leur domicile conjugal constitue d’une part une violation de leur droit au respect des biens garanti par l’article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme, et est une ingérence dans l’exercice de leur droit au respect de leur domicile garanti par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.?D’autre part, ils estiment que cette injonction de vente à l’amiable ne figure pas parmi la liste des mesures prévues par la loi et pouvant être ordonnées dans le cadre d’une procédure de surendettement. 

C’est sur ce dernier point que la Cour de cassation répond alors avec précision. 

Au visa de l’article L 733-7 du Code de la consommation, la Haute juridiction précise qu’en effet « La commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette » et que « la commission, comme le juge, peuvent subordonner les mesures de redressement à la vente par le débiteur surendetté de son immeuble ». 

En effet, bien que les articles L 733-1 et L 733-4 du Code de la consommation prescrivent de manière délimitée les mesures qui peuvent être prises par la commission de surendettement, telles qu’une suspension de l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans, l’échelonnement du paiement des dettes de toute nature, etc., l’article L 733-7 lui permet de subordonner de telles mesures à l’accomplissement, par le débiteur, de propres actions destinées à permettre d’épurer le passif

Ainsi, à la lecture faite de ces textes, rien n’interdit à la commission de surendettement, dans le cadre des mesures imposées pour le règlement des créances, d’ordonner la vente du logement familial. 
Au cas d’espèce, la Cour d’appel a à bon droit estimé qu’au vu de leur endettement évalué à 135 129 euros, la vente du logement familial estimé à 250 000 euros, avait vocation, en plus d’apurer leurs dettes, de permettre au couple de se reloger.  


Référence de l’arrêt : Cass. civ 2ème 9 juin 2022 n°13-26.230