Une nouvelle loi pour encadrer les conflits de voisinage à la campagne

Les maires de communes situées en campagne ont constaté que les litiges portant sur des troubles de voisinages se multipliaient, particulièrement entre les paysans et les habitants néoruraux. Afin de faciliter le vivre ensemble dans les territoires ruraux, plusieurs lois ont été promulguées.

La première loi du 29 janvier 2021 a introduit dans le Code de l’environnement « les sons et odeurs » comme caractéristiques des espaces naturels et a confié aux services régionaux de l’inventaire du patrimoine le soin d’identifier et de qualifier l’identité culturelle des territoires ruraux, comprenant leurs éléments sonores et olfactifs, pour les valoriser.

Fin 2021, le gouvernement a également remis un rapport sur la problématique des troubles anormaux de voisinage. Par la suite, une loi a été promulguée le 15 avril 2024 afin d’encadrer la responsabilité liée au trouble anormal de voisinage.

La création prétorienne du trouble anormal de voisinage

Cette notion prend ses origines dans la jurisprudence de la Cour de cassation. En effet, un arrêt du 19 novembre 1986 a posé un principe général du droit aux termes duquel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage. Lorsqu’un voisin cause des nuisances qui excèdent les inconvénients normaux de voisinage, il engage sa responsabilité.

Afin de déterminer si l’inconvénient objet du litige constitue un trouble anormal du voisinage, les magistrats se fondent sur plusieurs critères dont le lieu (zone urbaine ou rurale), le temps (jour ou nuit) et l’antériorité du trouble à l’installation du plaignant. L’appréciation est réalisée par les juges au cas par cas, en fonction des circonstances.

La consécration législative du trouble anormal de voisinage

Cette notion a été intégrée par la loi nouvelle au sein de l’article 1253 du Code civil qui énonce que l’auteur à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.

L’article précise également que la responsabilité de l’auteur ne peut être engagée si l’activité à l’origine des nuisances réunit les conditions suivantes :

  • Elle respecte la législation ;
  • Elle est antérieure à l’installation de la personne invoquant le trouble anormal de voisinage ;
  • Elle se poursuit dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l’origine de l’aggravation du trouble anormal de voisinage.

En vertu de l’article L. 311-1-1 du Code rural et de la pêche maritime, la responsabilité de l’auteur n’est pas non plus engagée lorsque le trouble anormal provient d’activités agricoles :

  • Conformes à la loi et aux règlements ;
  • Antérieure à l’acte transférant la propriété, octroyant la jouissance ou à la mise en possession du bien par la personne lésée ;
  • Se poursuivant dans les mêmes conditions, dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l’origine d’une aggravation du trouble anormal, dans des conditions résultant de leur mise en conformité législative ou réglementaire ou sans modification substantielle de leur nature ou de leur intensité.